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Patrimoine : annulation de l'ordonnance bruxelloise relative à l'ouverture occasionnelle au public des biens exceptionnels

Photo du rédacteur: Nicolas DUCHATELET
Nicolas DUCHATELET
27 août
2 min de lecture

Par son arrêt n° 72/2026 du 18 juin 2026, la Cour constitutionnelle a annulé dans son intégralité l'ordonnance bruxelloise du 25 avril 2024 relative à l'ouverture occasionnelle au public des biens exceptionnels. Le juge constitutionnel a ainsi censuré le choix du législateur d'exclure expressément toute compensation pour trouble de jouissance ou perte de valeur.


L'ordonnance permettait au Gouvernement d'imposer au propriétaire d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial l'ouverture de celui-ci au public, pour des périodes n'excédant pas quinze jours par année et une durée maximale de cinq ans. Une négociation conventionnelle devait précéder la décision. à défaut d'accord trouvé dans les délais, la procédure était poursuivie unilatéralement par arrêté.


La Cour qualifie l'obligation d'ouverture de mesure destinée à « réglementer l'usage des biens » au sens de l'article 1er, second alinéa, du Premier Protocole additionnel.


La distinction avec l'arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015. Contrairement aux mesures similaires examinées en 2015 dans le cadre d'un recours à l'encontre de l'article 10.2.2 du décret flamand du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, la disposition attaquée ne tend pas à la conservation du patrimoine, mais à en permettre l'accès.

L'obligation d'ouverture se superpose donc aux obligations de conservation et expose le bien à des dégâts.


L'ordonnance n'excluait pas les pièces privatives du champ de la visite, alors que le bien peut constituer un domicile, et aucune mesure alternative moins attentatoire n'avait été sérieusement examinée.


La Cour rappelle que l'établissement par la loi d'une restriction du droit de propriété dans l'intérêt général ne confère pas, en principe, de droit à réparation.


La Cour rappelle notamment que le principe d'égalité devant les charges publiques impose cependant que les effets préjudiciables disproportionnés, à savoir ceux qui excèdent le risque social ou entrepreneurial normal, ne pèsent pas sur les seules personnes lésées.


Lorsque le législateur reste silencieux, il appartient au juge d'appliquer ce principe au cas concret.


L'ordonnance ne s'est pas tue : elle a organisé la prise en charge des frais « à l'exclusion de toute compensation pour trouble de jouissance ou perte de valeur éventuelle », privant le juge de cette faculté.


C'est ce qui la distingue dès lors du régime prévu par le décret flamand du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et validé par la Cour.


Eu égard à ces différentes critiques, la Cour annule donc l'ordonnance bruxelloise du 25 avril 2024 relative à l'ouverture occasionnelle au public des biens exceptionnels dans son intégralité.


Questions et réponses


La protection d'un bien ouvre-t-elle droit à une indemnisation ? En principe, non. L'absence d'indemnité constitue un facteur d'appréciation de la proportionnalité, non une violation en soi.


Elle devient problématique lorsque la charge excède ce qu'un particulier doit normalement supporter dans l'intérêt général.



Un législateur peut-il exclure toute indemnisation ? L'arrêt montre le risque d'une telle exclusion : en fermant expressément la voie de la compensation, le législateur prive le juge de la marge que son silence lui aurait laissée.


En matière d'indemnisation, l'absence de mention explicite par le législateur préserve le texte plus efficacement qu'une exclusion directe. Lorsqu'une charge patrimoniale est jugée excessive, l'analyse se concentre autant sur la mesure en question que sur ce que le texte prévoit ou choisit de ne pas prévoir en termes de compensation.


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