Assainissement autonome : le CVA reste dû même en présence d'un puits

Dans son arrêt n° 56/2026 du 23 avril 2026, la Cour constitutionnelle déclare que l'article D.270 du Code de l'eau, modifié par l'article 46 du décret du 23 juin 2016, ne contrevient pas aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Les propriétaires d'un système d'épuration individuelle restent donc responsables du coût-vérité à l'assainissement, même s'ils possèdent un puits.
Suppression de l'exemption à l'article D.270 du Code de l'eau
L'article D.270 du Code de l'eau exemptait initialement du coût-vérité à l'assainissement les personnes qui traitent elles-mêmes leurs eaux usées domestiques.
L'article 46 du décret du 23 juin 2016 a abrogé cette exemption dans le cadre de la gestion publique de l'assainissement autonome. Depuis, les exploitants d'un système d'épuration individuelle paient le CVA comme partie du coût de l'eau distribuée.
La juridiction de renvoi questionnait la Cour sur l'égalité entre ceux qui traitent eux-mêmes leurs eaux usées et ceux qui les rejettent dans un système collectif. La Cour reconnaît que les deux groupes se trouvent dans des situations objectivement différentes selon le mode d'assainissement, mais note qu'ils génèrent tous deux des coûts d'assainissement pour la collectivité.
Étant donné la difficulté d'individualiser ces coûts, les principes de mutualisation et de solidarité qui sous-tendent le CVA, et la possibilité pour le législateur décrétal de créer des catégories qui n'appréhendent la diversité des situations qu'approximativement, la Cour ne critique pas l'application du même régime aux deux groupes. L'objectif de répercuter sur les consommateurs les coûts d'assainissement selon le principe du pollueur-payeur et de récupération des coûts des services liés à l'eau est jugé légitime par la Cour.
Qu'en est-il en présence d'un puits ?
Le CVA étant calculé sur les volumes d'eau de distribution prélevés, les propriétaires d'un système d'épuration individuelle ayant un puits sont moins impactés que ceux qui n'en ont pas.
La Cour précise que le CVA ne concerne que les eaux usées domestiques issues de l'alimentation publique : les différences d'effets découlent de situations objectivement différentes.
Les eaux usées provenant d'un puits relèvent du régime spécifique de la taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées.
Questions et réponses
Un système d'épuration individuelle dispense-t-il du CVA ? Non. L'exemption a été supprimée par le décret du 23 juin 2016 et cette suppression est jugée conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.
Le CVA est-il dû sur l'eau prélevée dans un puits ? Non : le CVA porte sur les volumes d'eau de distribution. Les déversements d'eaux usées provenant d'un puits relèvent de la taxe annuelle prévue à l'article D.259, 2°, du Code de l'eau.


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